Le Traité sur l’Antarctique stipule que“ seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique ” (Article premier). À cette fin, il interdit “toutes mesures de caractère militaire” mais “ ne s'oppose pas à l'emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique”.
L’article IV du Traité traite de la question des revendications territoriales. Il sauvegarde les différentes positions des États:
“Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée:
a) comme constituant, de la part d'aucune des Parties contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l'Antarctique ;
b) comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause ;
c) comme portant atteinte à la position de chaque Partie contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance par cette Partie du droit de souveraineté d'une revendication ou d'une base de souveraineté territoriale de tout autre État, dans l'Antarctique.
Le même article vise par ailleurs à préserver le statut quo en stipulant qu’“ aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent traité”.
La question de la souveraineté sur l’Antarctique a été écartée pour fournir une solution pragmatique qui a maintenu l’Antarctique une région de coopération pacifique pendant un demi siècle.
Inspections
Pour promouvoir les objectifs du Traité et veiller à ce que les dispositions du Traité sur l’Antarctique soient respectées, les Parties sont tenues de se tenir mutuellement au courant de leurs activités en Antarctique (voir à la section ‘Échange d’informations’) et de faciliter les inspections par d’autres Parties de leurs installations. Ces deux questions sont traitées dans l’article VII, qui stipule que chacune des Parties contractantes aura le droit de désigner des observateurs pour effectuer des inspections en application du Traité.
Les observateurs dont les noms sont communiqués aux autres Parties consultatives, “ auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique ”. Cela inclut “… toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique ”.
La série d’éléments à inspecter a augmenté avec le développement du système du Traité sur l’Antarctique et comprend De nos jours, les inspections comprennent de nombreux aspects de la protection de l’environnement ainsi que des questions opérationnelles et des questions relatives au désarmement. La RCTA a adopté une série de listes de vérification non contraignantes portant sur différents types d’installations et de zones protégées afin de faciliter les activités d’inspection. Ces dernières années, la plupart des inspections ont été effectuées en collaboration par plusieurs pays.
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