Un des principes relatifs à la protection de l’environnement que consacre l’article 3 du Protocole relatif à la protection de l’environnement est que " les activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et menées sur la base d'informations suffisantes pour permettre l'évaluation préalable et l'appréciation éclairée de leurs incidences éventuelles sur l'environnement en Antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés, ainsi que sur la valeur de l'Antarctique pour la conduite de la recherche scientifique".
L’article 8 du Protocole requiert des Parties qu’elles fassent des évaluations d’impact sur l’environnement de leurs activités et il prévoit trois niveaux d’évaluation en fonction des impacts potentiels de chacune des activités. Les procédures d’évaluation d’impact sur l’environnement sont décrites en détail à l’annexe I du Protocole. Si une activité proposée est réputée, à un stade préliminaire de l’évaluation, avoir un impact moindre que mineur ou transitoire, elle peut être exécutée. Si une activité est réputée avoir probablement un impact mineur ou transitoire, une évaluation préliminaire d’impact sur l’environnement (EPIE) doit alors être faite. Si une EPIE révèle la possibilité d’un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire ou s’il est jugé probable que l’activité aura un tel impact, une évaluation globale d’impact sur l’environnement doit être faite. Les projets d’évaluations globales sont rendus publics et examinés par le CPE, lequel fait ensuite part de son avis à la RCTA. Les observations faites par d’autres Parties et la RCTA doivent être prises en compte dans une EGIE finale qui sert de base à la prise d’une décision sur le bien-fondé de l’activité et sur la manière dont celle-ci doit être exécutée.
Les procédures d’élaboration des évaluations sont décrites dans les lignes directrices pour l’évaluation d’impact sur l’environnement dont la version la plus récente a été adoptée par la XXVIII e RCTA dans la résolution 4 (2005).
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