Secretariat of the Antarctic Treaty

Résolution 4 (2023) - RCTA XLV - CPE XXV, Helsinki

  • Sujet

    Mesures urgentes à prendre concernant certaines activités touristiques et non gouvernementales

  • Statut

    Adoptée 08/06/2023

  • Catégorie

    Tourisme et activités non gouvernementales

  • Thèmes

    - Gestion du tourisme
    - Tourisme terrestre

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    414

Mesures urgentes à prendre concernant certaines activités touristiques et non gouvernementales


Les Représentants,

Préoccupés par l’augmentation continue et substantielle du nombre et de la diversité d’activités touristiques et non gouvernementales en Antarctique ;

Reconnaissant que les préoccupations associées à la croissance, la diversification, la surveillance, la conformité et la gouvernance en relation avec le tourisme antarctique et d’autres activités non gouvernementales en Antarctique poussent la Réunion consultative du traité sur l’Antarctique (« RCTA ») à prendre des mesures urgentes ;

Reconnaissant la volonté des Autorités nationales compétentes (« ANC ») d’améliorer l’harmonisation de l’évaluation et des normes, et pour traiter les problèmes découlant d’activités nouvelles ou rarement menées, et d’activités potentiellement risquées, telles qu’exprimées au sein du forum de discussion des ANC et rapportées dans le document d’information IP 91 (2023) ;

Rappelant la Résolution 2 (2022), qui adoptait et mettait à jour les listes de sites sujets aux Lignes directrices pour les visites de site (« Lignes directrices pour les visites de sites ») ;

Rappelant la Mesure 15 (2009) et les « Principes généraux du tourisme en Antarctique » adoptés par la Résolution 7 (2009) ;

Rappelant également la Résolution 2 (2004) « Lignes directrices pour l’es aéronefs à proximité des concentrations d’oiseaux en Antarctique » ;

Recommandent à leurs gouvernements :

1. de recommander aux opérateurs qui organisent des activités touristiques ou d’autres activités non gouvernementales dans la Zone du traité sur l’Antarctique, pour lesquelles une notification préalable est requise conformément à l’article VII(5) du traité sur l’Antarctique, à interrompre sauf en cas d’urgence et dans le but d’améliorer la sécurité humaine :

a. toute activité hors navire en Antarctique à partir de navires transportant plus de 500 passagers afin de clarifier l’objectif de la Mesure 15 (2009) ;

b. l’utilisation d’hélicoptères à des fins récréatives dans des zones de concentration d’animaux sauvages ; et

2. d’engager de nouvelles discussions sur ces actions et sur d’autres actions spécifiques dans le cadre des futures discussions concernant le tourisme.