PLANS DE GESTION POUR LES ZONES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES DE L’ANTARCTIQUE
Les représentants,
Rappelant les articles 3, 5 et 6 de l’annexe V du Protocole du Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, qui contiennent des dispositions relatives à la désignation des zones gérées spéciales de l’Antarctique et à l’approbation de plans de gestion pour ces zones;
Rappelant la recommandation VIII-1 (1975) qui a désigné l’île Litchfield en tant que zone spécialement protégée n 17; la recommandation VIII-4 (1975) qui a annexé un plan de gestion pour le site présentant un intérêt scientifique particulier (SISP) n 2: hauteurs Arrival, péninsule de pointe Hut, île Ross; la recommandation XIII-8 (1985) qui a annexé un plan de gestion pour le SISP n 20: pointe Biscoe, île Anvers, archipel Palmer; et la mesure 1 (1999) qui a joint un nouveau plan de gestion pour le SISP n 23: Svarthamaren; ainsi que la décision 1 (2002) qui a rebaptisé et renuméroté ces zones et sites en tant que zones spécialement protégées de l’Antarctique;
Notant que le Comité pour la protection de l’environnement a recommandé que la zone identifiée ci-dessous soit désignée en tant qu’une nouvelle zone spécialement protégée de l’Antarctique et qu’il a approuvé les plans de gestion annexés à la présente mesure;
Reconnaissant que la zone identifiée ci-dessous revêt une valeur considérable dans le domaine de la science, de la faune et de la flore, de l’écologie, du patrimoine et de l’esthétique, et qu’elle bénéficierait d’une protection spéciale;
Désireux d’adopter des plans de gestion pour cette zone et pour la zone spécialement protégée de l’Antarctique n 113, et de remplacer les plans de gestion pour les zones spécialement protégées de l’Antarctique nos 122, 139 et 142 par des plans de gestion révisés et actualisés;
Recommandent pour approbation à leur Gouvernement la mesure ci-après, conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de l’annexe V du Protocole du Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement :
Que
1. La zone ci-après soit désignée en tant que zone spécialement protégée de l’Antarctique:
Zone spécialement protégée de l’Antarctique n 162: cabanes Mawson, baie du Commonwealth, terre George V, Antarctique oriental
2. Les plans de gestion annexés à la présente mesure et portant sur les sites suivants soient adoptés:
- Zone spécialement protégée de l’Antarctique n 113 - Ile Litchfield, port Arthur, île Anvers, archipel Palmer, péninsule Antarctique
- Zone spécialement protégée de l’Antarctique n 122 - Hauteurs Arrival, péninsule Hut Point, île Ross
- Zone spécialement protégée de l’Antarctique n 139 - Pointe Biscoe, île Anvers, archipel Palmer, péninsule Antarctique
- Zone spécialement protégée de l’Antarctique n 142 - Svarthamaren, Muhlig-Hofmannfjella, terre Dronning Maud
- Zone spécialement protégée de l’Antarctique n 162 - Cabanes Mawson, baie du Commonwealth, terre George V, Antarctique oriental.
3. Que tous les plans de gestion antérieurs pour les zones spécialement protégées de l’Antarctique nos 122, 139 et 142 cessent d’être en vigueur