Les Représentants,
Rappelant les principes environnementaux en vertu de l’article 3 du Protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (le « Protocole ») et en particulier du paragraphe 2(c) du même article, qui stipule que « les activités menées dans la Zone du traité sur l’Antarctique sont organisées et menées sur la base d’informations suffisantes pour permettre l’évaluation préalable et l’appréciation éclairée de leurs incidences éventuelles sur l’environnement en Antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés, ainsi que sur la valeur de l’Antarctique pour la conduite de la recherche scientifique » ;
Rappelant également les exigences de l’article 8 du Protocole et de son annexe I concernant l’évaluation d’impact sur l’environnement des activités proposées dans la Zone du traité sur l’Antarctique ;
Rappelant qu’en vertu de l’article 8 du Protocole, les activités proposées sont soumises aux procédures prévues à l’annexe I pour l’évaluation préalable de l’impact de ces activités sur l’environnement de l’Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés selon que ces activités sont identifiées comme ayant un impact moindre qu’un impact mineur ou transitoire ; un impact mineur ou transitoire ; ou un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire ;
Rappelant spécifiquement le paragraphe 2(g) de l’article 3 de l’annexe I au Protocole, qui exige qu’une Évaluation globale d’impact sur l’environnement comprenne « une identification des mesures, y compris des programmes de surveillance, pouvant être prises pour réduire à un niveau minimum ou atténuer les impacts de l’activité envisagée et pour détecter des impacts imprévus, ainsi que des mesures permettant de donner au plus tôt l’alerte sur tout effet négatif de l’activité et de répondre rapidement et efficacement aux accidents » ;
Reconnaissant les dispositions de l’article 1 de l’annexe I selon lesquelles les Parties examinent, conformément aux procédures nationales appropriées, les impacts environnementaux des activités proposées avant leur commencement ;
Reconnaissant que les Parties sont également encouragées à appliquer le niveau approprié d’évaluation de l’impact sur l’environnement proportionnel au niveau d’impact sur l’environnement ;
Notant qu’en vertu de la Résolution 1 (1999), la Réunion consultative du traité sur l’Antarctique (« RCTA ») a adopté des lignes directrices pour l’évaluation d’impact sur l’environnement en Antarctique ;
Notant également qu’en vertu de la Résolution 1 (2016), la RCTA a adopté des Lignes directrices révisées pour l’évaluation d’impact sur l’environnement en Antarctique (les « Lignes directrices ») ; et
Désirant veiller à ce que, conformément aux Lignes directrices, toutes les évaluations d’impact sur l’environnement des activités proposées en Antarctique comprennent des mesures d’atténuation, proportionnées à la nature de l’activité et au niveau de l’évaluation d’impact sur l’environnement ;
Recommandent à leurs gouvernements d’encourager à ce que les évaluations initiales d’impact sur l’environnement et, le cas échéant, les niveaux d’étape préliminaire de l’évaluation initiale d’impact sur l’environnement, incluent l’identification de mesures, proportionnées à la nature de l’activité et au niveau de l’évaluation d’impact sur l’environnement, pour réduire au minimum ou atténuer les impacts de l’activité proposée.