Les Représentants,
Rappelant que le paragraphe 1 de l’article VII du Traité sur l’Antarctique (« le Traité ») et l’article 14 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (« le Protocole ») prévoient que les Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique informent les autres Parties consultatives de la désignation d’observateurs pour effectuer des inspections ;
Tenant compte du fait que, depuis l’entrée en vigueur du Traité et depuis la création ultérieure du Secrétariat du Traité sur l’Antarctique (« le Secrétariat »), de nouveaux moyens plus efficaces de soumettre et d’échanger des informations ont été mis au point, tels que des circulaires que le Secrétariat envoie aux Parties contractantes par courrier électronique ;
Rappelant à cet égard l’article 2.2 (c) de la Mesure 1 (2003), qui prévoit que le Secrétariat facilite et coordonne les communications et les échanges d’informations entre les Parties pour tous les échanges requis en vertu du Traité et du Protocole ;
Considérant que la conservation et la diffusion des informations constituent l’une des principales fonctions du Secrétariat ;
S’efforçant de donner autant de certitude que possible aux dates de début et de fin de la nomination de l’observateur désigné, afin de maintenir à jour la liste actuelle des observateurs ;
Décident :
1. que la communication par l’intermédiaire du Secrétariat du Traité sur l’Antarctique à propos de la nomination d’observateurs désignés est considérée comme une forme de communication appropriée, conformément au paragraphe 1 de l’article VII du Traité sur l’Antarctique et à l’article 14 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement ;
2. qu’en outre, ces informations peuvent également être communiquées, mais n’ont pas besoin de l’être, à chacune des Parties consultatives par les voies diplomatiques traditionnelles ;
3. qu’une fois ces informations reçues, le Secrétariat en informera immédiatement toutes les Parties consultatives par le biais d’une circulaire envoyée par courrier électronique ;
4. que le Secrétariat inclura toutes les informations fournies dans les communications identifiées au paragraphe 1 de la présente Décision dans la zone à accès restreint de son site Web ;
5. que la communication de la nomination des observateurs désignés inclura à la fois la date de début et de fin de leur nomination ;
6. qu’en l’absence de spécification de la date de fin de la nomination, celle-ci sera de 3 ans après la date de nomination ;
7. que si la nomination d’un observateur désigné devait prendre fin avant la date de fin communiquée pour sa nomination ou avant la date indiquée au paragraphe 6 de la présente Décision, la Partie devrait communiquer ce fait nouveau au Secrétariat du Traité sur l’Antarctique afin de tenir à jour la liste actuelle ; et que
8. la Décision 2 (2019) est révoquée.