Secretariat of the Antarctic Treaty

Décision 4 (2026) - RCTA 48 - CPE 28, Hiroshima

  • Sujet

    Modification du Règlement financier du Secrétariat du Traité sur l’Antarctique

  • Statut

    Adoptée 21/05/2026

  • Catégorie

    Questions institutionnelles et juridiques

  • Thèmes

    - Secrétariat

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    245

Modification du Règlement financier du Secrétariat du Traité sur l’Antarctique


Les Représentants,

Rappelant la Mesure 1 (2003) sur la création du Secrétariat du Traité sur l’Antarctique (« le Secrétariat ») ;

Gardant à l’esprit le Règlement financier du Secrétariat du Traité sur l’Antarctique (« le Règlement financier »), en annexe à la Décision 4 (2003) et modifié par la Décision 6 (2005) ;

Désireux de modifier le Règlement financier pour permettre que les contributions volontaires soient créditées au Fonds général et que les fonds inutilisés détenus dans des Fonds de dépôt ou des Fonds d’affectation spéciale soient transférés au Fonds général ou à un autre Fonds de dépôt ou Fonds d’affectation spéciale, afin de permettre le fonctionnement efficace du Secrétariat ;


Décident :


1. de remplacer les paragraphes 1 et 5 de l’article 7 du Règlement financier par ce qui suit :

« 7.1 Toutes les recettes autres que les contributions au budget en vertu de l’article 5, le rendement des placements du Fonds de roulement aux termes de l’alinéa c) de l’article 6.2, ou les recettes traitées comme des Fonds de dépôt ou des Fonds d’affectation spéciale en vertu de l’alinéa d) de l’article 6.2, seront classées sous Recettes diverses et créditées au Fonds général. » ;

« 7.5 Les contributions volontaires visées au paragraphe 4 de l’article 7 ci-dessus seront soit créditées à un Fonds de dépôt soit à un Fonds d’affectation spéciale créé en vertu de l’alinéa d) de l’article 6.2, soit classées sous Recettes diverses et créditées au Fonds général en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 ci-dessus, selon la préférence du contributeur. » ; et

2. d’inclure, après l’article 8.2 (b) du Règlement financier, ce qui suit :

« 8.2 (c) En ce qui concerne les sommes détenues dans les Fonds de dépôt ou les Fonds d’affectation spéciale qui sont demeurées inactives pendant au moins 24 mois et qui ont été versées à des fins qui, selon la RCTA, ont été atteintes ou qui ne sont plus applicables, le Secrétaire exécutif est autorisé par la RCTA, après approbation de la ou des parties donatrices, en ce qui concerne leurs contributions individuelles, à transférer ces fonds, ou une partie de ceux-ci, au Fonds général ou à un autre Fonds de dépôt ou Fonds d’affectation spéciale, selon les directives de la ou des parties donatrices. »