Secretariat of the Antarctic Treaty

Résolution 1 (2026) - RCTA 48 - CPE 28, Hiroshima

  • Sujet

    Lignes directrices révisées pour l’évaluation d’impact sur l’environnement en Antarctique

  • Statut

    Adoptée 21/05/2026

  • Catégorie

    Evaluation d'impact sur l'environnement

  • Thèmes

    - Annexe I (Evaluation d'impact sur l'environnement)
    - Lignes directrices
    - Surveillance continue de l'environnement

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    70

Lignes directrices révisées pour l’évaluation d’impact sur l’environnement en Antarctique


Les Représentants,

Rappelant les exigences de l’Article 8 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (le « Protocole ») et son Annexe I concernant les évaluations d’impact sur l’environnement des activités proposées dans la Zone du Traité sur l’Antarctique ;

Reconnaissant que les Parties devraient déjà avoir mis en place des procédures nationales pour la mise en œuvre du Protocole conformément à l’article 1 de l’Annexe I de celui-ci ;

Notant qu’en vertu de la Résolution 1 (1999), la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (« RCTA ») a adopté des Lignes directrices pour l’évaluation d’impact sur l’environnement en Antarctique (les « Lignes directrices ») ;

Notant également qu’en vertu des Résolutions 4 (2005) et 1 (2016), la RCTA a adopté des Lignes directrices révisées ;

Notant en outre que le Comité pour la protection de l’environnement (« CPE ») a approuvé les Lignes directrices révisées ;

Désireux de mettre à jour les Lignes directrices pour refléter les meilleures pratiques actuelles dans l’évaluation d’impact sur l’environnement révisée des activités proposées en Antarctique ;

Recommandent que :


1. les Lignes directrices en annexe à la présente Résolution remplacent les Lignes directrices en annexe à la Résolution 1 (2016) ; et que

2. le Secrétariat du Traité sur l’Antarctique (« le Secrétariat ») indique clairement sur son site Web que la Résolution 1 (2016) est caduque.