Notant que l’article 3 de l’annexe V du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement fournit un cadre pour la désignation de zones spécialement protégées de l’Antarctique,
Conscients que ces zones doivent être conformes aux dispositions de l’article 3 de l’annexe V,
Notant également que le paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe V stipule que les Parties doivent s’efforcer d’identifier des zones dans un cadre environnemental et géographique systématisé,
Désireux de donner un sens pratique à l’expression “cadre environnemental et géographique systématisé”,
Rappelant la résolution 1 (2000) intitulée ‘Lignes directrices pour l’application du cadre des zones protégées’,
Recommandent que :
l’“Analyse des domaines environnementaux du continent antarctique” qui figure en annexe à la présente résolution soit utilisée de manière systématique et de concert avec d’autres outils acceptés dans le système du Traité sur l’Antarctique en tant que modèle dynamique pour l’identification de zones susceptibles d’être désignées comme zones spécialement protégées de l’Antarctique dans le cadre environnemental et géographique systématisé dont mention est faite au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole.