Secretariat of the Antarctic Treaty

Décision 2 (2019) - RCTA XLII - CPE XXII, Prague

  • Sujet

    Notification par les Parties consultatives de la liste des Observateurs en vertu de l’article VII du Traité sur l’Antarctique et de l’article 14 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement

  • Statut

    Adoptée 11/07/2019. N'est plus en vigueur: D 1 (2024)

  • Catégorie

    Questions institutionnelles et juridiques

  • Thèmes

    - Inspections
    - Observateurs

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    117

Notification par les Parties consultatives de la liste des Observateurs en vertu de l’article VII du Traité sur l’Antarctique et de l’article 14 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement

Les Représentants,

Rappelant que l’article VII du Traité sur l’Antarctique et l’article 14 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (« le Protocole ») prévoient que les Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique sont tenues d’informer les autres Parties Consultatives sur la désignation des Observateurs en vue de mener des inspections ;
Considérant que depuis l’entrée en vigueur du Traité sur l’Antarctique et la création consécutive du Secrétariat du Traité sur l’Antarctique (« le Secrétariat »), de nouveaux moyens plus efficaces d’envoi et de partage des informations ont été mis en place, comme les circulaires que le Secrétariat envoie aux Parties signataires par courrier électronique ;
Rappelant à cet égard l’article 2.2 (c) et la Mesure 1 (2003) ;
Considérant que la conservation et la diffusion des informations constituent l’une des principales fonctions du Secrétariat ;

Décident :

1. que la communication des noms des Observateurs désignés et la notification de la cessation de leur nomination par le biais du Secrétariat sont considérées comme un moyen adéquat et satisfaisant de communication conforme à l’article VII (1) du Traité sur l’Antarctique et l’article 14 du Protocole ;
2. que ces informations peuvent en outre être communiquées à chaque Partie consultative via les canaux diplomatiques traditionnels, bien que ce ne soit pas nécessaire ;
3. qu’une fois ces informations reçues, le Secrétariat devra notifier immédiatement toutes les Parties consultatives via une circulaire envoyée par courrier électronique ;
4. que le Secrétariat doit inclure toutes les informations fournies dans les communications identifiées dans le paragraphe 1 de cette Décision dans la section restreinte de son site Web ; et
5. que la Décision 7 (2013) est révoquée.