1. que les Gouvernements s'intéressant aux tombes, bâtiments ou objets d'intérêt historique, se consultent mutuelle ment, chaque fois que cela sera nécessaire, au sujet de leur restauration ou de leur préservation ;
2. que' tous rapports utiles sur l'état de ces tombes, bâtiments ou objets d'intérêt historique et, le cas échéant, sur les travaux de restauration effectués, soient échangés entre les Gouvernements ;
3. que les Gouvernements prennent toutes les mesures adéquates en vue de protéger ces tombes, ces bâtiments ou ces objets d'intérêt historique contre toute détérioration ou destruction