Les Représentants,
Agissant sur l'avis du Comité pour la protection de l’environnement (« CPE ») ;
Rappelant la Décision 1 (2000)
Décident de confirmer que, conformément à l'alinéa c) de l’article 4 du Règlement intérieur du CPE, les organisations suivantes ont qualité d'observateur aux réunions du Comité pour la protection de l'environnement : ASOC, IAATO, OHI, GIEC, UICN, PNUE et OMM, et ce, aussi longtemps que la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique n'en décide autrement.