Les Représentants,
Rappelant l'article 3 de l'Annexe V du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement qui prévoit la désignation de Zones spécialement protégées de l'Antarctique ;
Rappelant que le paragraphe 2 de l'article 3 de l'Annexe V prévoit que les Parties s'efforceront d'identifier ces zones dans un « cadre environnemental et géographique systématisé » ;
Rappelant également que le préambule à la Résolution 6 (2012) saluait « la classification des zones libres de glace du continent antarctique et des îles avoisinantes de la zone du Traité sur l'Antarctique en 15 régions de conservation biogéographiques de l'Antarctique biologiquement distinctes » ;
Saluant le conseil du Comité pour la protection de l'environnement selon lequel les régions de conservation biogéographiques de l'Antarctique devraient être révisées pour tenir compte des analyses les plus récentes en matière de répartition spatiale de la biodiversité terrestre en Antarctique, et notamment de l'identification d'une 16ème région biologiquement distincte ;
Recommandent à leurs gouvernements que :
1. les régions de conservation biogéographiques de l'Antarctique révisées annexées à la présente Résolution (RCBA Version 2) soient utilisées de concert avec l'Analyse des domaines environnementaux et les autres outils convenus au sein du système du Traité sur l'Antarctique pour soutenir les activités utiles aux intérêts des Parties, notamment en tant que modèle dynamique pour l'identification de zones susceptibles d'être désignées comme zones spécialement protégées de l'Antarctique, dans le cadre environnemental et géographique systématisé dont il est fait mention à le paragraphe 2 de l'article 3 de l'Annexe V du Protocole relatif à l'environnement ; et
2. que le Secrétariat indique clairement sur son site Internet que le texte de la Résolution 6 (2012) est caduc.