Les Représentants,
Rappelant la Résolution 1 (2013) sur la sécurité aérienne en Antarctique ;
Accueillant l’avis préliminaire fourni par le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux (« COMNAP ») concernant la révision de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (« RCTA ») de la Résolution 1 (2013) ;
Préoccupés par la diversification croissante des activités aéronautiques et l’augmentation éventuelle du nombre de déplacements d’aéronefs non gouvernementaux ;
Comprenant la nécessité de s’assurer que les mesures visant à améliorer la sécurité aérienne s’appliquent à tous les vols en Antarctique ;
Notant l’importance d’assurer des communications efficaces entre tous les acteurs impliqués dans les activités aériennes en Antarctique (y compris les exploitants aériens, les autorités nationales compétentes et le COMNAP) et la cohérence des informations entre les différents référentiels de données au sein du Système du Traité sur l’Antarctique ;
Reconnaissant l’importance que revêt la sécurité du trafic aérien en Antarctique ainsi que les Programmes antarctiques nationaux comme principaux organismes dépositaires de connaissances et d’expérience liées au trafic aérien en Antarctique, ainsi que des défis actuels ;
Reconnaissant qu’aucun critère technique ne doit porter atteinte au droit d’observation aérienne accordé à l’article VII du Traité sur l’Antarctique ;
Désireux de contribuer à la sécurité aérienne en Antarctique par le biais de recommandations actualisées ;
Recommandent à leurs gouvernements :
1. afin de garantir que les mesures visant à améliorer la sécurité aérienne s’appliquent à tous les vols et à toutes les infrastructures liées à l’aviation dans la zone du Traité sur l’Antarctique, de s’assurer que les mesures visant à améliorer la sécurité aérienne énoncées aux paragraphes 2 à 10 prennent en compte les critères de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (« OACI ») et les particularités de l’Antarctique ainsi que les pratiques et services existants ;
2. afin d’assurer la sécurité des opérations aériennes dans la zone du Traité sur l’Antarctique, les Parties doivent échanger, de préférence d’ici au 1er septembre ou au plus tard au 15 novembre de chaque année, des informations concernant leurs opérations aériennes planifiées conformément à la norme standardisée du Système électronique d’échange d'informations (« SEEI ») ;
3. afin d’améliorer la sécurité aérienne en Antarctique, tous les opérateurs gouvernementaux et non gouvernementaux utilisant des aéronefs ou gérant des infrastructures liées au transport aérien, des camps ou des installations ou services aéronautiques dans la zone du Traité sur l’Antarctique, doivent recevoir, à la demande de leur autorité compétente ou du programme national antarctique, un recueil continuellement mis à jour, produit par le Conseil des directeurs des programmes antarctiques nationaux (COMNAP), désormais connu sous le nom de Manuel d’information de vol en Antarctique (AFIM) du COMNAP, décrivant les installations au sol, les aéronefs (y compris les hélicoptères), et les procédures d’exploitation des aéronefs et les moyens de communication associés dans la zone du Traité sur l’Antarctique (dont l’utilisation ne poserait pas des questions de responsabilité) et, par conséquent, ils doivent :
(a) faciliter la révision en cours de l’AFIM par une action collective par le biais du COMNAP ;
(b) adopter un format dans lequel les informations fournies sont conservées de manière à faciliter leur mise à jour ;
(c) demander que leurs opérateurs antarctiques fournissent des informations opportunes, actuelles et exactes aux fins de la maintenance de l’AFIM ; et
(d) assurer la cohérence des informations entre les différents référentiels de données au sein du système du Traité sur l’Antarctique ;
4. afin d’assurer une connaissance mutuelle des opérations aériennes en cours et d’échanger des informations à leur sujet, les Parties devraient désigner :
(a) des Stations primaires d’information aérienne (« PAIS ») qui coordonnent leurs propres informations aériennes et les informations provenant de leurs stations secondaires d’information aérienne (le cas échéant) dans le but de notifier les opérations aériennes en cours aux autres PAIS. Ces PAIS devraient disposer d’installations de communication adéquates capables de transmettre des informations « sur papier » par des moyens appropriés et convenus ; et
(b) des Stations secondaires d’information aérienne (SAIS) qui comprennent les stations/bases (y compris les bases terrestres et les navires) qui fournissent des informations aériennes à leur PAIS de référence ;
5. dans le but d’éviter des incidents aériens dans des zones situées au-delà de la portée de la couverture radio à très haute fréquence (« VHF ») des PAIS et des SAIS, les aéronefs situés en dehors des zones couvertes par les PAIS et les SAIS devraient utiliser une fréquence radio spécifique pour appliquer la procédure de diffusion d’informations sur le trafic par aéronef (« TIBA »), prévue à l’Annexe 11 de la Convention relative à l’aviation civile internationale ;
6. afin d’assurer le respect de l’article VII, paragraphe 5 du Traité sur l’Antarctique et également de la Recommandation X-8, Partie IV, les Parties devraient se tenir mutuellement informées des vols non gouvernementaux, et devraient demander au COMNAP de fournir l’accès à l’AFIM à tout exploitant d’un vol ou d’une infrastructure non gouvernementale dans la zone du Traité sur l’Antarctique ;
7. afin d’améliorer la collecte et l’échange au sein de l’Antarctique de données météorologiques et d’informations importantes pour la sécurité des opérations aériennes en Antarctique, les Parties devraient :
(a) encourager l’Organisation météorologique mondiale dans ses travaux à cette fin ;
(b) prendre des mesures pour améliorer les services météorologiques disponibles en Antarctique, en particulier pour répondre aux besoins de l’aviation ; et
(c) tenir compte du Manuel international de prévision météorologique en Antarctique;
8. dans le but d’assurer une communication efficace entre les PAIS, les Parties doivent s’assurer que leur PAIS dispose de moyens adéquats pour communiquer avec d’autres PAIS ;
9. aux fins de l’étude des interventions d’urgence qui pourraient être nécessaires, les Parties devraient considérer que toute augmentation de l’activité aérienne entraîne des risques accrus qui doivent être gérés ou atténués, et dans les cas de recherche et de sauvetage (« SAR ») ou d’intervention d’urgence, ce sont les programmes antarctiques nationaux qui sont souvent appelés à intervenir. Cela doit être pris en compte lorsque les Parties ont connaissance de demandes non gouvernementales d’activités aériennes n’appuyant pas des recherches scientifiques ;
10. afin d’améliorer la sécurité aérienne en Antarctique, les Parties doivent demander à tous les opérateurs aériens de l’Antarctique, gouvernementaux et non gouvernementaux, de s’assurer qu’ils connaissent les exigences de sécurité, qu’ils ont identifié des sites substitutifs d’atterrissage et qu’ils ont communiqué leurs intentions à l’avance directement avec les opérateurs des sites substitutifs d’atterrissage, car de nombreux aérodromes de la zone du Traité sur l’Antarctique ont une capacité limitée et saisonnière et qu’il ne faudrait faire aucune présomption quant aux capacités, au fonctionnement ou à la capacité d’assistance ; et
11. la Résolution 1 (2013) est désormais caduque.