Les Représentants,
Rappelant les Articles 3, 5 et 6 de l’Annexe V au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement qui prévoient la désignation des Zones spécialement protégées de l’Antarctique (« ZSPA ») et l'approbation des Plans de gestion pour ces zones ;
Rappelant
la Recommandation IV-6 (1966), qui désignait le cap Crozier, île de Ross comme Zone spécialement protégée (« ZSP ») n° 6 et à laquelle était annexée une carte de la zone ;
la Recommandation VIII-2 (1975) qui abrogeait la Recommandation IV-6 (1966) ;
la Recommandation VIII-4 (1975), qui désignait le cap Crozier, île de Ross comme Site présentant un intérêt scientifique particulier (« SISP ») n° 4 et à laquelle était annexé le Plan de gestion du site ;
les Recommandations X-6 (1979), XII-5 (1983), XIII-7 (1985), XVI-7 (1991) et la Mesure 3 (2001), qui prorogeaient la date d’expiration du SISP n° 4 ;
la Décision 1 (2002), qui renommait et renumérotait le SISP n° 4 en ZSPA n° 124 ;
les Mesures 1 (2002), 7 (2008) et 3 (2014) qui adoptaient un Plan de gestion révisé pour la ZSPA n° 124 ;
Rappelant que les Recommandations VIII-2 (1975), X-6 (1979), XII-5 (1983), XIII-7 (1985) et XVI-7 (1991) ont été désignées comme caduques par la Décision 1 (2011) ;
Rappelant que la Mesure 3 (2001) n’est pas entrée en vigueur et a été retirée par la Mesure 4 (2011) ;
Notant que le Comité pour la protection de l’environnement a approuvé un Plan de gestion révisé pour la ZSPA n° 124 ;
Désireux de remplacer le Plan de gestion existant pour la ZSPA n° 124 par le Plan de gestion révisé ;
Recommandent à leurs gouvernements d’approuver la mesure ci-après conformément au paragraphe 1 de l’Article 6 de l’Annexe V au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement :
Que :
1. le Plan de gestion révisé pour la Zone spécialement protégée de l’Antarctique n° 124 (cap Crozier, île de Ross), figurant en annexe à la présente Mesure, soit approuvé ; et que
2. le Plan de gestion pour la Zone spécialement protégée de l’Antarctique n° 124 joint à la Mesure 3 (2014) soit révoqué.