Secretariat of the Antarctic Treaty

Décision 6 (2025) - RCTA 47 - CPE 27, Milan

  • Sujet

    Responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement

  • Statut

    Adoptée 03/07/2025

  • Catégorie

    Questions institutionnelles et juridiques

  • Thèmes

    - Annexe VI (Responsabilité)

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    241

Responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement


Les Représentants,

Rappelant l’engagement de l’article 16 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (« le Protocole ») visant à élaborer des règles et procédures relatives à la responsabilité pour les dommages résultant d’activités se déroulant dans la zone du Traité sur l’Antarctique et couvertes par le Protocole ;

Rappelant la Mesure 1 (2005), et l’adoption de l’Annexe VI du Protocole comme une étape vers la mise en place d’un régime de responsabilité conformément à l’article 16 du Protocole ;

Notant que l’Annexe VI n’est pas encore en vigueur ;

Rappelant les Décisions 1 (2005), 4 (2010), 5 (2015) et 2 (2022) concernant l’évaluation
annuelle de l’état d’avancement vers l’entrée en vigueur de l’Annexe VI et l’établissement d’un calendrier de reprise des négociations, conformément à l’article 16 du Protocole ;

Reconnaissant l’avis fourni par le Comité pour la protection de l’environnement (« CPE ») selon lequel son conseil de 2013 sur les questions environnementales liées à l’aspect pratique de cas précis de réparation ou la réhabilitation des dommages causés à l’environnement dans les circonstances de l’Antarctique demeure exacte et pertinent ;


Décident :

1. de continuer à évaluer chaque année l’état d’avancement vers l’entrée en vigueur de l’Annexe VI en vertu de l’Article IX du Traité sur l’Antarctique, ainsi que les éventuelles actions nécessaires et propices à encourager les Parties à approuver l’Annexe VI en temps voulu ;

2. de continuer à partager les informations et l’expérience entre eux pour soutenir l’avancement vers l’entrée en vigueur de l’Annexe VI ;

3. de prendre une décision en 2030 sur la mise en place d’un calendrier pour la reprise des négociations relatives à la responsabilité – conformément à l’article 16 du Protocole – ou plus tôt, si les Parties le décident au vu de l’état d’avancement vers l’approbation de la Mesure 1 (2005) ; et

4. que la Décision 2 (2022) est caduque.