Les Représentants,
Rappelant l’engagement de l’article 16 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (« le Protocole ») visant à élaborer des règles et procédures relatives à la responsabilité pour les dommages résultant d’activités se déroulant dans la zone du Traité sur l’Antarctique et couvertes par le Protocole ;
Rappelant la Mesure 1 (2005), et l’adoption de l’Annexe VI du Protocole comme une étape vers la mise en place d’un régime de responsabilité conformément à l’article 16 du Protocole ;
Notant que l’Annexe VI n’est pas encore en vigueur ;
Rappelant les Décisions 1 (2005), 4 (2010), 5 (2015) et 2 (2022) concernant l’évaluation
annuelle de l’état d’avancement vers l’entrée en vigueur de l’Annexe VI et l’établissement d’un calendrier de reprise des négociations, conformément à l’article 16 du Protocole ;
Reconnaissant l’avis fourni par le Comité pour la protection de l’environnement (« CPE ») selon lequel son conseil de 2013 sur les questions environnementales liées à l’aspect pratique de cas précis de réparation ou la réhabilitation des dommages causés à l’environnement dans les circonstances de l’Antarctique demeure exacte et pertinent ;
Décident :
1. de continuer à évaluer chaque année l’état d’avancement vers l’entrée en vigueur de l’Annexe VI en vertu de l’Article IX du Traité sur l’Antarctique, ainsi que les éventuelles actions nécessaires et propices à encourager les Parties à approuver l’Annexe VI en temps voulu ;
2. de continuer à partager les informations et l’expérience entre eux pour soutenir l’avancement vers l’entrée en vigueur de l’Annexe VI ;
3. de prendre une décision en 2030 sur la mise en place d’un calendrier pour la reprise des négociations relatives à la responsabilité – conformément à l’article 16 du Protocole – ou plus tôt, si les Parties le décident au vu de l’état d’avancement vers l’approbation de la Mesure 1 (2005) ; et
4. que la Décision 2 (2022) est caduque.