Secretariat of the Antarctic Treaty

Exigences en matière
d'échange d'informations

L’article VII du Traité requiert de c hacune des Parties “qu’elle échange librement des informations sur ses activités en donnant notification préalable.

  1. a) de toutes les expéditions se dirigeant v SEEI ers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuées à l'aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront;
  2. b) de l'existence de toutes stations occupées dans l'Antarctique par ses ressortissants; et
  3. c) de son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique du personnel ou du matériel militaires quels qu'ils soient.

Cette obligation a plus tard été étoffée dans plusieurs mesures de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique. Le Protocole de 1991 relatif à la protection de l’environnement a ajouté d’importantes obligations en matière d’échange d’informations sur les questions liées à l’environnement. Les informations à soumettre peuvent être classées en trois catégories:

  • Informations pré-saison
  • Rapport annuel
  • Informations permanentes

Sur instruction de la RCTA, le Secrétariat a mis au point le Système électronique d’échange d’informations (SEEI) comme référentiel central pour ces informations, et il a été stipulé lors de la XXXVe RCTA dans la Décision 4 (2012) que les Parties doivent utiliser le Système électronique d’échange d’informations en vertu du Traité sur l’Antarctique et de son Protocole relatif à la protection de l’environnement et toutes les annexes afférentes.

La Décision 4 (2023) a établi une nouvelle liste consolidée des informations pouvant être échangées par les Parties, en remplacement de la Décision 5 (2022).