Secretariat of the Antarctic Treaty

Recommandation XV-1 (RCTA XV - Paris, 1989)

  • Sujet

    Système global pour la protection de l’environnement antarctique

  • Statut

    N'est pas entrée en vigueur. N'est plus en vigueur: D 1 (2011)

  • Catégorie

    Protection de l'environnement

  • Thèmes

    - Protocole relatif à la protection de l'environnement
    - RCETA (Réunion consultative extraordinaire du Traité sur l'Antarctique)

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    11

MESURES GLOBALES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'ANTARCTIQUE ET DES ECOSYSTEMES DEPENDANTS ET ASSOCIES

Les représentants,

Persuadés de la nécessité de préserver le système du Traité sur l’Antarctique afin de veiller à ce que l’Antarctique ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux;

Conscients du statut politique et juridique particulier de l’Antarctique ainsi que de la responsabilité spéciale qui incombe aux Parties Consultatives du Traité sur l’Antarctique de veiller à ce que toutes les activités en Antarctique soient conformes aux objectifs et aux principes du traité;

Rappelant la désignation de l’Antarctique comme Zone de Conservation Spéciale;

Reconnaissant la vulnérabilité de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés aux interférences humaines;

Reconnaissant de plus les perspectives uniques que l’Antarctique offre à la recherche scientifique sur des processus d'importance tant mondiale que régionale;

Tenant compte de l’intérêt international qui se manifeste pour l’environnement et du rôle déterminant de l’Antarctique pour l’environnement global;

Ayant à l’esprit l’ensemble considérable de mesures adoptées par les Parties Consultatives du Traité sur l’Antarctique, en reconnaissance de leurs obligations particulières en matière de protection de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés.

Rappelant dans ce contexte les Articles V et IX (1) (f) du Traité sur l’Antarctique et les Recommandations exposant des principes généraux pour la protection de l’environnement en Antarctique;

Rappelant également :

(a) les Mesures agréées pour la conservation de la flore et de la faune de l’Antarctique et les recommandations associées;

(b) la Convention sur la protection des phoques de l’Antarctique (qui est entrée en vigueur le 11 mars 1978);

(c) la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (entrée en vigueur le 7 avril 1982);

(d) la Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l’Antarctique (qui n'est pas encore entrée en vigueur);

(e) les Recommandations concernant :

(i) le système des zones protégées de l’Antarctique relatif aux zones spécialement protégées, aux sites présentant un intérêt scientifique particulier et aux sites et monuments historiques;

(ii) le Code de conduite pour les activités des stations et les expéditions en Antarctique;

(iii) les incidences du tourisme et des expéditions non-gouvernementales en Antarctique;

(iv) l’utilisation des radio-isotopes;

(v) la contamination par le pétrole;

(vi) l’interdiction de l'élimination de déchets nucléaires;

(vii) et les procédures d'évaluation des répercussions sur l’environnement;

ainsi que les travaux entrepris en matière d'utilisation des glaces de l’Antarctique;

Prenant note des propositions faites à la XVème Conférence consultative par la France et l’Australie concernant une convention globale pour la protection de l’environnement en Antarctique qui ferait de celui-ci une "réserve naturelle-terre de science"; par les Etats-Unis concernant des mesures globales s'appuyant sur les composants du système du traité sur l’Antarctique; par le Chili pour des mesures globales qui comprennent l'élaboration du concept d'un continent antarctique désigné comme "zone de conservation spéciale"; par la Nouvelle-Zélande pour des mesures globales qui constitueraient un régime intégré et contraignant de protection de l’environnement; et par la Suède concernant les éléments communs de protection de l’environnement;

Se réjouissant des progrès substantiels accomplis grâce au travail de la présente Conférence Consultative en matière de protection de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, notamment de l’adoption des Recommandations XV-3 sur l’élimination des déchets; XV-4 sur la prévention, le contrôle et les mesures de réaction à la pollution marine; XV-5 sur la surveillance de l’environnement dans l’Antarctique; XV-6 sur les nouveaux "sites présentant un intérêt scientifique particulier"; XV-8 modifiant l’article VIII des Mesures agréées en vue de fournir des plans de gestion pour les "zones spécialement protégées" (ZSP); XV-9 sur la mise au point de descriptions et de plans de gestion plus détaillés pour les "zones spécialement protégées"; XV-10 sur la création de "réserves spéciales"; XV-11 sur la création de "zones d'activités planifiées polyvalentes" (ZAPP); XV-14 et XV-15 sur l’encouragement de la coopération internationale; XV-17 sur l’implantation des stations; XV-19 sur l'établissement des cartes hydrographiques des eaux de l’Antarctique; et XV-21 sur l’utilisation des glaces de l’Antarctique ainsi que de la déclaration sur la couche d'ozone et les changements climatiques;

Reconnaissant la nécessité, compte tenu des qualités uniques de l’Antarctique et du développement des activités humaines conduites dans la zone, de veiller à la mise en oeuvre efficace, la coordination et l'élaboration minutieuse du système de protection de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés;

Recommandent à leur gouvernement :

1. D'envisager comme objectif prioritaire l'élaboration minutieuse, le maintien et la mise en oeuvre efficace d'un système global de protection de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, afin que les activités humaines n'aient pas de répercussions néfastes sur cet environnement et ces écosystèmes ou ne portent pas atteinte aux valeurs scientifiques et esthétiques ou à l'état de nature de l’Antarctique.

2. D'organiser, pour ce faire, une réunion consultative spéciale du Traité sur l’Antarctique en 1990 pour rechercher des solutions et étudier toutes les propositions concernant la protection globale de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés.

3. En examinant les exigences d'un système global de ce type:

(a) de prendre en considération les principes déjà inscrits dans le système du Traité sur l’Antarctique pour la protection de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ainsi que d'examiner la nécessité de développer, d'élargir et de compléter ces principes;

(b) de revoir l’ensemble des mesures déjà existantes pour la protection de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés dans le but, entre autres:

(i) d'identifier les mesures qu'il convient de mettre à jour, de renforcer ou d'améliorer;

(ii) d'identifier les zones où les mesures existantes devraient être complétées;

(iii) d'examiner la nature des obligations juridiques contenues dans les mesures existantes et la nécessité, si besoin est, d'énoncer ces obligations avec une plus grande précision;

(iv) de prendre des dispositions pour encourager la recherche concernant les décisions relatives à la gestion de l’environnement;

(v) de favoriser l'élaboration de procédures pour évaluer les éventuelles répercussions des activités humaines sur l’environnement dans l’Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés afin que la décision de les accepter soit prise en connaissance de cause;

(vi) de contribuer à l'élaboration de procédures destinées à contrôler l’efficacité et la pertinence des mesures de protection de l’environnement;

(vii) d'étudier le rôle d'une base de données et d'informations pour la mise en oeuvre efficace, la révision et le développement des mesures de protection de l’environnement;

(c) d'examiner si des dispositions institutionnelles sont nécessaires, et dans quelle mesure, ainsi que la ou les formes de mesures juridiques ou autres requises pour assurer le maintien, l’intégration, la cohérence et la globalité du système de protection de l’environnement dans l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés.