Secretariat of the Antarctic Treaty

Recommandation XV-3 (RCTA XV - Paris, 1989)

  • Sujet

    Règlementation sur l’élimination des déchets

  • Statut

    N'est pas entrée en vigueur. N'est plus en vigueur: D 1 (2011)

  • Catégorie

    Elimination et gestion des déchets

  • Thèmes

    - Annexe III (Elimination des déchets)

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    11

RÉPERCUSSIONS DES ACTIVITÉS HUMAINES SUR L'ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE:
ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les représentants,

Rappelant l’article II du Traité sur l’Antarctique et les recommandations VI-4, VIII-11, XII-4 et XIII-4;

Réaffirmant que les Parties Consultatives s'engagent à prendre des mesures pour réduire la quantité de déchets générés en Antarctique et y limiter leur incidence sur l’environnement, en tenant compte de la nécessité d'éviter que des effets néfastes n'affectent des écosystèmes dépendants ou associés hors de la zone du Traité sur l’Antarctique;

Reconnaissant que l’importance scientifique de l’Antarctique tient essentiellement au fait qu'il ne soit pas contaminé;

Reconnaissant en outre que la poursuite d'activités scientifiques a une incidence sur l’environnement en Antarctique qu'il est difficile d'éliminer entièrement mais possible de limiter grâce à une bonne gestion;

Notant que le niveau et la complexité toujours croissants des activités menées en Antarctique ont fait augmenter le volume et la variété des déchets produits, mais que des améliorations logistiques et technologiques ont parallèlement accru la possibilité de réduire la quantité de déchets et leur incidence sur l’environnement;

Reconnaissant en outre que la diversité des environnements, des types d'opérations et des infrastructures logistiques exigeront différentes méthodes de gestion des déchets, et que les futurs développements techniques sont susceptibles d'apporter à ces problèmes des solutions nouvelles;

Prenant note avec satisfaction du travail du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR) en réponse à la recommandation XIII-4, qui invitait les comités nationaux de l’Antarctique à revoir entièrement les différents points liés à l'élimination des déchets de l’annexe à la recommandation VIII-11 et à formuler des avis scientifiques sur les procédures et les normes d'élimination des déchets qu'il est souhaitable et pertinent d'appliquer dans les stations côtières et terrestres ainsi que dans les camps de base;

Souhaitant revoir les aspects du Code de conduite annexé à la recommandation VIII-11 concernant l’élimination des déchets pour tenir compte des Recommandations du SCAR;

Recommandent à leur Gouvernement d'adopter les pratiques suivantes et de prendre les mesures en son pouvoir pour faire en sorte qu'elles soient respectées;

Obligations générales

1. La quantité de déchets produits, ou éliminés, en Antarctique doit être réduite le plus possible pour atténuer leur incidence sur l’environnement en Antarctique et les interférences avec la recherche scientifique, ou d'autres utilisations légitimes de l’Antarctique.

Planification de la gestion des déchets

2. Chaque Gouvernement conduisant des activités en Antarctique devra établir une classification des déchets par type d'élimination, laquelle servira de base à leur enregistrement et facilitera les études visant à évaluer les répercussions des activités scientifiques et des expéditions sur l’environnement. Les déchets produits peuvent être classés comme suit : eaux usées et ménagères (groupe 1); autres déchets liquides et chimiques, y compris carburants et lubrifiants (groupe 2); déchets solides à brûler (groupe 3); autres déchets solides (groupe 4); et matières radioactives (groupe 5). Des codes de classement par origine, correspondant aux processus ou aux fonctions associés logiquement à la création des déchets, pourront être utilisés lors de la vérification des études.

3. Chaque Gouvernement conduisant des activités en Antarctique devra, à cet égard, préparer et revoir annuellement:

(a) des plans de gestion des déchets (réduction, stockage et élimination des déchets compris), en précisant pour chaque site établi, pour les camps de base en général et pour tous les navires (autres que des petites embarcations qui relèvent des activités des sites établis ou des navires).

(i) les programmes de nettoyage des sites d'élimination des déchets existants et des sites de travail abandonnés;

(ii) les dispositions en cours et programmées concernant la gestion des déchets;

(iii) les dispositions en cours et programmées pour analyser l’incidence des déchets et des systèmes de gestion des déchets sur l’environnement en Antarctique; et

(iv) les autres efforts entrepris pour limiter les répercussions des déchets et de leur gestion sur l’environnement;

(b) dans la mesure du possible, un inventaire des anciens lieux d'activités (traverses, dépôts de carburants, camps de base, épaves d'avions) avant que ces informations ne disparaissent, afin que ces lieux soient pris en considération dans la planification des futurs programmes scientifiques (par exemple, chimie de la neige, polluants au niveau des lichens, carottage de la glace, etc. ...).

4. Chaque gouvernement ayant des activités en Antarctique devra inclure les plans de gestion des déchets mentionnés au paragraphe 3(a) ci-dessus dans les échanges annuels d'informations conformément aux articles III et VII du Traité sur l’Antarctique et aux recommandations prévues par l’article IX du Traité. Les formulaires utilisés pour de tels échanges devront être déterminés par chaque gouvernement en attendant que soient mis au point des formulaires normalisés. Ils devront aussi échanger les inventaires dont il est fait mention au paragraphe 3(b) ci-dessus.

5. Chaque Gouvernement menant des activités en Antarctique devra veiller à ce que ses opérateurs nationaux désignent un responsable de la gestion des déchets pour mettre au point et surveiller les plans de gestion. Dans ce domaine, cette responsabilité sera confiée à une personne compétente sur chaque site.

6. Ceux qui ont des activités en Antarctique devront faire en sorte que les membres de leurs expéditions reçoivent une formation visant à limiter l’incidence de leurs opérations sur l’environnement en Antarctique et à les informer des pratiques requises.

7. Il convient de ne pas envoyer en Antarctique des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB), des sols non stériles, ou des billes et des copeaux de polystyrène ainsi que des types d'emballage similaires. L'utilisation de produits PVC (chlorure de polyvinyle) dans les emballages doit être déconseillée.

8. Ceux qui mènent des activités en Antarctique devront veiller à ce que leurs expéditions en Antarctique soient informées des produits PVC qu'elles transportent.

9. Chaque gouvernement devra établir un programme à long terme pour évacuer les réservoirs de carburant abandonnés existants ainsi que le carburant, dans la mesure où cette évacuation est réalisable. Ces programmes devront désigner les sites où se trouvent ces réservoirs en vue de leur nettoyage à la première occasion, lorsque l’équipement de transport initial n'est plus disponible dans la région.

10. Des installations pour la compression des déchets, leur stockage et leur incinération devront être prévues dans la conception et la construction des navires engagés dans des programmes en Antarctique ou les assistants.

Élimination des déchets

11. Les déchets suivants devront être enlevés de la Zone du Traité sur l’Antarctique:

(a) matériaux radioactifs;

(b) batteries électriques (notamment au plomb/acide, piles sèches et autres types);

(c) carburant, aussi bien liquide que solide;

(d) et déchets présentant une forte teneur en métaux lourds ou en composés nocifs persistants.

12. Les déchets cités ci-après devront être évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique, à moins qu'ils ne soient incinérés à l’aide d'un matériel neutralisant les émissions nocives qui risqueraient sinon de se produire:

(a) chlorure de polyvinyle (PVC), mousse de polyuréthane, mousse de polystyrène, caoutchouc et huiles lubrifiantes contenant des agents universellement reconnus comme étant des produits risquant de générer des émissions nocives;

(b) tous les autres déchets plastiques, y compris ceux dont la composition est inconnue.

13. Les déchets suivants devront être évacués, autant que faire se peut, de la zone du Traité sur l'Antarctique:

(a) déchets liquides, autres que les eaux usées et les déchets liquides ménagers;

(b) déchets solides, incombustibles;

(c) et réservoirs de carburant.

14. Les déchets suivants seront évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique à moins qu'ils ne soient incinérés, stérilisés en autoclave ou rendus stériles par un autre traitement:

(a) restes de carcasses d'animaux introduits dans la zone;

(b) cultures de micro-organismes;

(c) et produits avicoles introduits dans la zone.

15. Les déchets combustibles non évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique devront être brûlés dans des incinérateurs conçus de façon à limiter le plus possible les émissions nocives.

16. Toute combustion de déchets à ciel ouvert devra progressivement disparaître. En attendant l’abandon complet de cette pratique et lorsqu'il sera nécessaire d'éliminer des déchets de cette façon:

(a) il conviendra de tenir compte du vent et de la nature des déchets à brûler afin de limiter, autant que possible, le dépôt de particules sur le sol et d'éviter que ce dépôt n'ait lieu sur des zones sensibles;

(b) et les déchets à brûler seront stockés de manière à éviter qu'ils ne soient dispersés par le vent ou par des charognards.

17. Tous les déchets à enlever de la zone du Traité sur l’Antarctique ou à éliminer de toute autre façon seront stockés de manière à éviter qu'ils ne soient dispersés par le vent ou par des charognards.

18. Les déchets solides incombustibles, qui ne peuvent pas être ramenés dans des sites d'élimination terrestres situés hors de la zone du Traité et doivent être éliminés en mer, ne le seront que dans des sites sélectionnés d'immersion en eaux profondes, dans la zone du Traité ou hors de celle-ci, et ce uniquement en conformité avec la Convention internationale sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (Convention de Londres sur l’immersion) et tous les autres accords internationaux pertinents.

19. L'immersion en mer de tout autre déchet devra s'effectuer conformément à la Convention de Londres sur l’immersion.

20. Les eaux usées, les déchets chimiques et, dans la mesure du possible, les déchets liquides ménagers ne devront pas être éliminés dans des terres libres de glace. Les eaux usées et les déchets liquides ménagers pourront être évacués directement dans l’océan, à condition:

(a) que cette évacuation ait lieu autant que possible dans des zones offrant des conditions propices à une dispersion rapide;

(b) que ces déchets, lorsque leur volume est important (générés par 30 personnes environ ou plus), subissent, au moins un premier traitement, tel que la macération;

(c) et que soient pris en compte les avantages que présente le traitement de très grandes quantités par des systèmes, comme ceux de réduction biologique rotatifs, destinés à réduire la demande biologique d'oxygène (BOD) et le volume des solides en suspension.

21. Les navires engagés dans des activités de soutien en Antarctique, non équipés d'incinérateur, devront, dans la mesure du possible, stocker les déchets, à l’exclusion des eaux d'égout et des effluents ménagers, en vue d’une élimination ultérieure appropriée dans les stations, les bases, les sites en eaux profondes ou hors de la zone du Traité sur l’Antarctique, à condition toutefois que ces déchets ne puissent être éliminés dans les stations et les bases de l’Antarctique qu'en respectant les pratiques précitées, et en mer uniquement en conformité avec les recommandations pertinentes du Traité sur l’Antarctique, la Convention de Londres sur l’immersion des déchets et tout autre accord international pertinent. Toute incinération des déchets se trouvant à bord de navires dans la zone du Traité sur l’Antarctique devra être effectuée dans des incinérateurs spécialement conçus pour limiter au maximum les émissions nocives.

22. Ceux qui ont des activités en Antarctique devront autant que possible nettoyer les sites prévus pour l'élimination des déchets et les sites de travail abandonnés.

23. Les déchets générés dans les stations terrestres devront autant que possible être évacués de la zone de ces stations afin d'être éliminés conformément aux pratiques exposées dans la présente recommandation. En cas d'impossibilité, ces déchets seront regroupés dans des puits profondément creusés dans la glace. Au moment de prévoir l’implantation des stations terrestres où le forage de puits dans la glace est la seule solution réalisable, il conviendra d'éviter les sites se trouvant sur des lignes connues de courant glaciaire qui aboutissent à des zones libres de glace ou dans des zones de forte ablation.

24. Chaque fois que cela est possible, les déchets générés dans les campements sur le terrain seront ramenés jusqu'aux stations, aux bases ou aux navires de soutien pour être éliminés conformément aux pratiques exposées dans la présente recommandation.

Procédures

25. Ces pratiques devront faire l’objet d'une révision constante afin d'être mises à jour pour traduire les progrès réalisés en matière de technologie et de procédures d'élimination des déchets et pour assurer une protection optimale de l’environnement en Antarctique. À cet effet, il serait souhaitable que le SCAR et les directeurs des programmes antarctiques nationaux continuent d'analyser les problèmes, les perspectives et les occasions de coopération en matière de gestion des déchets en Antarctique, et qu'ils formulent des avis sur les mesures adéquates qui pourraient être prises.

26. Les gouvernements devront veiller à ce que leurs ressortissants et leurs navires soient assujettis aux mesures réglementant l’élimination des déchets en Antarctique, qui ne devront pas être moins efficaces pour protéger l’environnement que celles qui s'appliquent aux ressortissants et aux navires en dehors de l'Antarctique. En outre, rien dans ces pratiques ne devra être interprété de façon à remplacer les normes environnementales nationales applicables aux activités en Antarctique, lorsque ces normes seront plus strictes que celles contenues dans ces pratiques; de même, aucune disposition existant dans ces pratiques ne devra être interprétée comme un frein à l'adoption par les gouvernements de normes plus sévères.

27. Ces pratiques ne devront pas être interprétées ou mises en oeuvre de façon à mettre en danger la vie humaine.