Les représentants,
Rappelant les recommandations IX-6 et X-7 sur la contamination du milieu marin de l’Antarctique par le pétrole;
Reconnaissant les caractéristiques spécifiques de la Zone du Traité sur l’Antarctique et la nature particulièrement dangereuse de la zone pour les opérations effectuées par des navires;
Reconnaissant en outre que l’importance scientifique de l’Antarctique découle essentiellement de sa nature non contaminée;
Réaffirmant qu'ils s'engagent à éviter et à réduire la contamination des mers par le pétrole et d'autres polluants;
Prenant note de la structure de base fournie par la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982, partie XII, et par d'autres accords internationaux relatifs à la protection et la préservation du milieu marin;
Ayant à l'esprit la nécessité de prendre des mesures concernant la conception, la construction, l’armement et l'équipement des navires engagés dans des opérations en Antarctique ou leur apportant un soutien logistique, afin d'éviter toute pollution marine par ces navires;
Reconnaissant de plus l’importance d'un échange rapide d'informations sur les conditions climatiques et l'état des glaces dans la zone du traité sur l’Antarctique ainsi que sur les accidents et les mesures de réaction d'urgence;
Conscients de la nécessité de fournir des cartes précises et à jour de la zone du traité sur l’Antarctique; et
Reconnaissant l’importance de la coopération aussi bien directe que par le biais des organisations internationales appropriées en ce qui concerne les efforts entrepris pour éviter les cas de pollution marine et y répondre;
Recommandent à leur gouvernement:
1. d'approuver et de prendre les mesures de sa compétence pour que soient respectées:
(a) une interdiction dans la zone du traité sur l’Antarctique de tout déversement intentionnel, y compris d'huile, en milieu marin par les navires;
(b) une interdiction dans la zone du traité sur l’Antarctique concernant le déversement en milieu marin, par des navires, de toute substance plastique et d'ordures autres qu'alimentaires, sous réserve que le déversement de ces déchets alimentaires s'effectue aussi loin que possible de la terre et en aucun cas à moins de 12 milles marins des côtes ou des plates-formes glaciaires;
(c) et une interdiction dans la zone du traité sur l’Antarctique concernant l’évacuation des eaux usées des navires à moins de 12 milles marins des côtes ou des plates-formes glaciaires.
En mettant en oeuvre ces dispositions, les gouvernements devront prendre en considération la nécessité d'éviter toute répercussion néfaste sur les écosystèmes dépendants ou associés hors de la zone du traité sur l’Antarctique.
2. De prendre les mesures en leur pouvoir pour assurer le respect, par tous leurs bâtiments engagés dans des opérations en Antarctique, ou les soutenant, des dispositions pertinentes énoncées dans les conventions suivantes:
(a) la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets de 1972 (Convention de Londres sur l’immersion);
(b) la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, et le protocole de 1978 qui s'y rapporte, avec les Annexes I, II, III et V (MARPOL 73/78);
(c) la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, et son annexe, de 1978 (Convention STCW);
(d) la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, et le Protocole de 1978 qui s'y rapporte (SOLAS);
(e) la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966; et
(f) la Convention de 1972 sur la réglementation internationale pour prévenir les abordages en mer (COLREG).
3. Lorsque ces navires sont des bâtiments de guerre, des auxiliaires navals ou d'autres navires appartenant à l’Etat ou exploités par l’Etat, qui sont à ce moment-là utilisés dans un cadre gouvernemental non commercial, de prendre des mesures appropriées ne portant pas atteinte aux activités ou aux capacités opérationnelles de ces navires pour faire en sorte qu'ils agissent conformément à ces conventions, d'une manière aussi acceptable et réalisable que possible.
4. De devenir Parties aux conventions énumérées au paragraphe 2 (a)-(f), s'ils ne le sont pas.
5. S'ils sont parties à la convention MARPOL 73/78, d'envisager de prendre des mesures dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour garantir que les eaux situées au sud du 60ème parallèle sud soient considérées comme une zone spéciale conformément aux Annexes I et V de ladite convention, à condition que l'établissement des installations d'accueil réclamées par ailleurs dans ces annexes ne soit pas considéré comme nécessaire ou souhaitable dans la zone du traité sur l’Antarctique.
6. D'établir des plans d'urgence pour faire face à la pollution marine en Antarctique, notamment des plans d'urgence pour les navires circulant dans la zone du traité sur l’Antarctique, en particulier les pétroliers. Pour ce faire, ils devront:
(a) coopérer dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre de ces plans ainsi que des mesures de réaction aux cas de pollution en Antarctique; et
(b) rechercher les avis de l’OMI et d'autres organisations internationales compétentes.
7. De convoquer, conformément à la recommandation IV-24, une réunion d'experts pour étudier et proposer des plans d'urgence pour faire face à la pollution marine et des mesures complémentaires pour limiter et prévenir la pollution de l’environnement marin en Antarctique, en ne perdant pas de vue la nécessité d'éviter tout effet néfaste sur les écosystèmes dépendants et associés se trouvant en dehors de la zone du traité sur l’Antarctique.
8. De prévoir une révision permanente des mesures destinées à limiter et prévenir la pollution de l’environnement marin en Antarctique.