Les représentants,
Reconnaissant que la multiplication et l’ampleur croissante des activités menées dans la zone du traité sur l’Antarctique risquent de réduire la valeur unique de l’Antarctique sur le plan scientifique et à d'autres égards;
Constatant que les Mesures agréées pour la conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique ont mis en place un mécanisme visant à créer des zones spécialement protégées en vue de préserver les écosystèmes naturels uniques des zones présentant un intérêt scientifique particulier;
Notant également que ni les Mesures agréées ni d'autres recommandations adoptées par les parties consultatives au traité sur l’Antarctique ne prévoient un mécanisme spécifique visant à recenser et a protéger les zones ayant une valeur particulière sur les plans géologique, glaciologique, géomorphologique, esthétique, ainsi qu'en matière de paysage et de nature à l'état sauvage;
Rappelant que la recommandation VII-2 invite les parties au traité sur l’Antarctique à inclure dans la série des zones spécialement protégées énumérées à l’annexe B des Mesures agréées:
(a) Des exemples représentatifs des principaux écosystèmes terrestres et d'eau douce de l’Antarctique;
(b) des zones où vivent des ensembles uniques d'espèces;
(c) des zones constituant le milieu type ou le seul habitat connu de variétés de plantes ou d'espèces d'invertébrés;
(d) des zones abritant des colonies d'oiseaux ou de mammifères particulièrement intéressants et pouvant se reproduire;
(e) et des zones qui devraient rester inviolées de façon à pouvoir dans l’avenir servir de point de comparaison avec les régions marquées par la présence humaine;
Recommandent à leurs gouvernements:
1. De procéder à un suivi systématique des caractéristiques géographiques et des utilisations de l’Antarctique et, s'il y a lieu, de proposer que certaines zones présentant un intérêt géologique, glaciologique, géomorphologique, esthétique ainsi qu'en matière de paysage et de nature à l'état sauvage soient classées comme "réserves spéciales" (RS).
2. De faire accompagner les propositions pour la désignation des "réserves spéciales" d'une proposition de plan de gestion comprenant:
(a) une description claire du lieu et des principales caractéristiques de la réserve proposée, notamment une description des repères et/ou des particularités naturelles qui délimitent la zone;
(b) une carte et/ou des photographies faisant apparaître les limites et les principales caractéristiques de la réserve spéciale proposée;
(c) un exposé des motifs présidant au choix des zones figurant sur la liste;
(d) la description des types d'activités qui pourraient être menées à bien à l’intérieur ou à proximité de la réserve spéciale sans porter atteinte aux valeurs particulières à protéger;
(e) la description des types d'activités (y compris les activités menées en dehors de la réserve) qui pourraient avoir des répercussions négatives sur les valeurs particulières à protéger;
(f) et la description des mesures à prendre pour réduire les effets au minimum dans les cas où l’accès à la réserve est autorisé;
3. D'inclure, en temps utile, dans la série des "réserves spéciales", des exemples représentatifs des principales caractéristiques géologiques, glaciologiques et géomorphologiques de l’Antarctique, ainsi que des exemples représentatifs des zones présentant une valeur particulière du point de vue de l’esthétique, du paysage et de la nature.
4. D'interdire l’accès aux "réserves spéciales", sauf pour des objectifs autorisés dans le plan de gestion approuvé pour la zone ou conformément à un permis délivré par l’autorité nationale compétente en vue d'un objectif scientifique impératif impossible à poursuivre ailleurs et ne portant pas atteinte aux caractéristiques naturelles que la réserve vise à protéger.
5. D'inviter, par l’intermédiaire de leurs comités nationaux, le SCAR, la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique et, le cas échéant, d'autres composantes du système du traité sur l’Antarctique à étudier et à commenter les propositions avant qu'elles ne soient examinées par les parties au traité.
6. D'informer chaque année le SCAR et les parties au traité sur l’Antarctique des activités dont ils auront autorisé la conduite dans les "réserves spéciales" durant l’année précédente, et de celles qu'ils envisagent d'autoriser pour l’année à venir.