Secretariat of the Antarctic Treaty

Décision 1 (1998) - RCTA XXII - CPE I, Tromso

  • Sujet

    Reconnaissance de la Bulgarie comme Partie Consultative

  • Statut

    Adoptée 05/06/1998

  • Catégorie

    Questions institutionnelles et juridiques

  • Thèmes

    - Bulgarie
    - Etat des Parties consultatives

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    146

Les représentants,

Rappelant que la République de Bulgarie a adhéré au Traité sur l'Antarctique le 11 novembre 1998, conformément aux dispositions de l’article XIII;

Rappelant, en outre, la notification dans laquelle la République de Bulgarie exprime l'avis qu'elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article IX du Traité sur l'Antarctique en ce sens qu' elle mène en Antarctique des activités substantielles de recherche et qu'elle a l'intention d'approuver les mesures adoptées en vertu de l’article IX;

Rappelant la décision 2 (1997);

Rappelant aussi le paragraphe 161 du Rapport final de la XXIème Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique relatif à la notification par la République de Bulgarie de son intérêt à obtenir le statut de Partie consultative et à l’intention des délégations d'examiner la question au début de la XXIIème Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique si, d'ici là, la Bulgarie avait rempli les conditions fixées dans la décision 2 (1997);

Notant que les Parties sont encouragées à approuver les recommandations adoptées aux précédentes Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique, et rappelant en particulier la recommandation XVI-10 qui contient le texte de l’annexe V du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l’environnement;

Notant que le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l’environnement est entré en vigueur le 14 janvier 1998, que la République de Bulgarie a déposé depuis son instrument de ratification auprès du Gouvernement dépositaire le 21 avril 1998, que le Protocole est ainsi entré en vigueur à l'égard de la République de Bulgarie le 21 mai 1998 et que celle-ci répond aux conditions énoncées au paragraphe 4 de l’article 22 du Protocole;

S'étant assurés, conformément à l’article X du Traité sur l'Antarctique, sur la foi des informations fournies au sujet des expéditions et des recherches menées, que les activités de la République de Bulgarie sont en accord avec les principes et les buts du Traité;

Constatent par la présente que la République de Bulgarie remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article IX du Traité sur l'Antarctique et qu'elle a donc le droit, aussi longtemps qu' elle continue de démontrer, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article IX du Traité, l’intérêt qu'elle porte à l'Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique, de nommer des représentants pour participer aux réunions prévues au paragraphe 1 de l’article IX du Traité sur l'Antarctique; et ils accueillent chaleureusement la République de Bulgarie en sa qualité de participant à ces réunions.