Secretariat of the Antarctic Treaty

Mesure 4 (2004) - RCTA XXVII - CPE VII, Le Cap

  • Sujet

    Tourisme et activités non gouvernementales

  • Statut

    Pas encore en vigueur

  • Catégorie

    Tourisme et activités non gouvernementales

  • Thèmes

    - Assurance
    - Planification touristique
    - Plans d'urgence
    - Problèmes de sécurité
    - recherche et sauvetage (SAR)

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    179

ASSURANCE ET PLANS D’URGENCE A ETABLIR POUR LE TOURISME ET LES ACTIVITES NON GOUVERNEMENTALES DANS LA ZONE DU TRAITE SUR L’ANTARCTIQUE

Les représentants,

Préoccupés par les impacts, y compris l’imposition de coûts additionnels, que les activités touristiques ou autres activités non gouvernementales peuvent avoir sur les programmes nationaux ainsi que par les risques pour la sécurité des personnes qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage;

Désireux de faire en sorte que les activités touristiques ou autres activités non gouvernementales menées dans l’Antarctique soient conduites d’une manière sûre et autosuffisante;

Désireux en outre de faire en sorte que les risques associés aux activités touristiques ou autres activités non gouvernementales soient pleinement identifiés à l’avance et réduits au minimum;

Notant que les «Procédures à suivre par les organisateurs et les opérateurs», telles qu’elles sont décrites dans la pièce jointe à la recommandation XVIII-1, contiennent quelques éléments relatifs à l’autosuffisance et à l’assurance;

Recommandent pour approbation à leur Gouvernement la mesure ci-après, conformément au paragraphe 4 de l’article IX du Traité sur l’Antarctique:

Que les Parties exigent de ceux qui, en relevant, organisent ou conduisent des activités touristiques ou autres activités non gouvernementales dans la zone du Traité sur l’Antarctique, pour lesquelles une notification préalable est nécessaire en vertu du paragraphe 5 de l’article VII du Traité sur l’Antarctique, qu’ils donnent la preuve de l’application des dispositions suivantes:

- Des plans d’urgence appropriés et des dispositifs suffisants de santé et de sécurité, de recherche et de sauvetage ainsi que de soins et d’évacuation médicale ont été établis et sont en place avant le début de l’activité. Ces plans et dispositifs ne dépendront pas du soutien d’autres opérateurs ou programmes nationaux sans leur accord express ou écrit; et

- Un régime d’assurance ou d’autres mécanismes sont en place pour couvrir toutes les dépenses associées aux activités de recherche et de sauvetage, aux soins médicaux et aux évacuations médicales.