Les représentants,
Notant la tendance à la hausse des activités touristiques dans la zone du Traité ainsi que les impacts possibles de ces activités sur l’environnement en Antarctique, y compris sa faune et sa flore, et sur la conduite de la recherche scientifique,
Conscients de la responsabilité qui est la leur de veiller à ce que le tourisme se déroule sans danger et d’une manière écologiquement responsable compatible avec les objectifs du Traité sur l’Antarctique,
Reconnaissant la collaboration de l’industrie du tourisme aux efforts déployés pour s’assurer que ses activités sont viables et compatibles avec les objectifs du Traité sur l’Antarctique,
Conscients également des dangers que confrontent les navires à passagers exploités dans la zone du Traité sur l’Antarctique et désireux de promouvoir la sauvegarde de la vie en mer,
Désireux de réduire au minimum la probabilité de déversements d’hydrocarbure en mer à cause d’incidents faisant intervenir de grands navires de tourisme dans l’Antarctique,
Rappelant la résolution 4 (2007),
Rappelant également qu’il existe des résolutions qui font des recommandations spécifiques aux sites,
recommandent pour approbation à leurs Gouvernements la mesure ci-après conformément au paragraphe 4 de l’article IX du Traité sur l’Antarctique :
1. que les Parties exigent de leurs opérateurs qui organisent des activités touristiques ou autres activités non gouvernementales dans la zone du Traité sur l’Antarctique pour lesquelles elles sont tenues de donner notification préalable en vertu du paragraphe 5 de l’article VII du Traité sur l’Antarctique,
a) qu’ils s’abstiennent d’effectuer des débarquements dans l’Antarctique de navires transportant plus de 500 passagers sauf si un nombre inférieur est précisé dans les mesures applicables de la RCTA; et
b) dans le cas des navires transportant 500 passagers ou moins,
i) qu’ils travaillent ensemble pour faire en sorte qu’un navire de tourisme au maximum se trouve en tout temps à un site de débarquement;
ii) qu’ils limitent en tout temps le nombre des passagers à terre à 100 ou moins sauf si un nombre inférieur est spécifié dans les mesures applicables de la RCTA et maintiennent un ratio d’un guide pour 20 passagers sauf si un ratio plus restrictif est précisé dans les mesures ou résolutions applicables de la RCTA.
2. qu’aucune disposition de la présente mesure ne doit porter atteinte aux droits et obligations des Parties résultant des évaluations d’impact sur l’environnement et des restrictions imposées aux activités de leurs ressortissants nationaux conformément à l’article 8 et aux autres dispositions du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement
3. que la présente mesure, y compris les restrictions spécifiques décrites dans le paragraphe 1 ci-dessus, fera l’objet de délibérations ultérieures à de futures réunions de la RCTA pour tenir compte de tout changement éventuel de la situation, notamment en ce qui concerne des sites spécifiques dans l’Antarctique.