Les Représentants,
Reconnaissant la nécessité de disposer d’une procédure de consultation et d’évaluation actualisée dans l’éventualité où un autre État, ayant accédé au Traité sur l’Antarctique, notifie au Gouvernement dépositaire qu’il s’estime en droit de nommer des Représentants qui participeront aux Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique (« RCTA ») ;
Rappelant l’obligation qu’impose l’article X du Traité sur l’Antarctique de « prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d’empêcher que personne n’entreprenne dans l’Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions » du Traité sur l’Antarctique ;
Reconnaissant qu’une Partie contractante ayant adhéré au Traité sur l’Antarctique sera en droit de nommer des Représentants qui participeront aux Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique (RCTA), en vertu du paragraphe 2 de l’article IX du Traité sur l’Antarctique « tant que cette Partie contractante démontre l’intérêt qu’elle porte à l’Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique, telles que l’établissement d’une station scientifique ou l’envoi d’une expédition scientifique » ;
Rappelant l’obligation stipulée au paragraphe 4 de l’article 22 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (« le Protocole ») de ne pas se prononcer sur une notification concernant le droit d’une Partie contractante au Traité sur l’Antarctique de nommer des Représentants qui participeront aux RCTA, à moins que cette Partie contractante n’ait d’abord ratifié, accepté, approuvé ce Protocole, ou qu’elle n’y ait adhéré ;
Soulignant qu’il est important que les Parties contractantes au Traité sur l’Antarctique sollicitant le statut de Partie consultative approuvent toutes les annexes au Protocole qui sont entrées en vigueur ;
Prenant en compte que la Décision 4 (2005), adoptée à la XXVIIIe RCTA, et les Lignes directrices sur la notification relative au statut Consultatif adoptées à la XIVe RCTA, doivent être actualisées ;
Décident que :
1. Une Partie contractante qui s’estime habilitée à nommer des représentants conformément au paragraphe 2 de l’article IX du Traité sur l’Antarctique en notifiera le gouvernement dépositaire du Traité sur l’Antarctique et fournira des informations sur ses activités en Antarctique, au plus tard 210 jours avant la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (« RCTA ») au cours de laquelle la demande de reconnaissance du statut de Partie consultative sera examinée, en particulier tel que la RCTA le recommande dans la présente décision et son annexe. Le Gouvernement dépositaire devra transmettre sans délai la notification précitée pour information à l’ensemble des autres Parties consultatives.
2. Conformément à l’obligation que leur impose l’article X du Traité sur l’Antarctique, les Parties consultatives doivent examiner les informations fournies par la Partie contractante sur ses activités, peuvent engager une enquête appropriée (y compris exercer le droit d’inspection qui leur est conféré par l’article VII du Traité sur l’Antarctique) et peuvent, par le truchement du Gouvernement dépositaire, appeler cette Partie contractante à faire une déclaration d’intention en vue d’approuver des Recommandations et Mesures adoptées par la RCTA et ultérieurement approuvées par l’ensemble des Parties contractantes dont les Représentants étaient habilités à participer à ces réunions. Les Parties consultatives peuvent, par le truchement du Gouvernement dépositaire, inviter la Partie contractante à envisager l’approbation des autres Recommandations et Mesures.
3. Dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour provisoire de la RCTA suivante conformément au Règlement intérieur de la RCTA, le Gouvernement chargé d’accueillir la prochaine RCTA inclura à cet ordre du jour provisoire un point relatif à l’examen de la notification.
4. Sur la base de toutes les informations dont elle dispose, la RCTA décidera d’accorder ou non le statut de Partie consultative à la Partie contractante en question, conformément au paragraphe 2 de l’Article IX du Traité sur l’Antarctique et au paragraphe 4 de l’article 22 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la Protection de l’environnement. Une Décision de la RCTA d’accorder le statut de Partie consultative doit être communiquée à la Partie contractante par le Gouvernement hôte.
5. Les Lignes directrices sur la notification relative au statut de Partie consultative figurent en annexe à cette Décision.
6. Les Lignes directrices sur la notification relative au statut de Partie consultative adoptées à la XIVe RCTA et la Décision 4 (2005) sont remplacées par cette Décision et son annexe.