Les Représentants,
Rappelant que l’Article 8 de l’Annexe V au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (« le Protocole ») prévoit que les sites ou les monuments ayant une valeur historique reconnue soient répertoriés comme Sites et monuments historiques (SMH) et qu’ils ne doivent pas être endommagés, enlevés ou détruits » ;
Rappelant également la Mesure 23 (2021), qui a adopté et reformaté la Liste des SMH ;
Rappelant en outre la Résolution 3 (2009), qui recommande que les Lignes directrices pour la désignation et la protection des SMH soient utilisées par les Parties comme des indications à suivre pour les questions relatives à la désignation, la protection et la préservation de sites, monuments et artefacts historiques et autres vestiges historiques en Antarctique ;
Rappelant en outre la Résolution 2 (2018) qui recommandait que les Lignes directrices pour l’évaluation et la gestion du patrimoine en Antarctique, facultatives, soient utilisées par les Parties comme des axes supplémentaires sur les questions relatives à l’évaluation et la gestion de sites ou objets ayant des valeurs patrimoniales en Antarctique ;
Notant le savoir-faire croissant dans la gestion des valeurs patrimoniales en Antarctique ;
Désireux de soutenir les Parties qui, le cas échéant, développent des Plans de gestion pour la conservation afin de contrebalancer de manière appropriée les considérations relatives à la protection de l’environnement et à la conservation du patrimoine dans la gestion des SMH ;
Saluant le travail du Comité pour la protection de l’environnement (« CPE ») dans l’élaboration des lignes directrices pour l’évaluation et la gestion du patrimoine en Antarctique pour les SHM, à inclure dans les Lignes directrices pour l’évaluation et la gestion du patrimoine en Antarctique ;
Recommandent à leurs gouvernements :
1. de remplacer les Lignes directrices en annexe à la Résolution 2 (2018) par les Lignes directrices pour l’évaluation et la gestion du patrimoine en Antarctique jointes à la présente Résolution ;
2. d’utiliser les Lignes directrices révisées à titre d’indications supplémentaires sur les questions liées à l’évaluation et à la gestion des sites / objets ayant une valeur patrimoniale en Antarctique ; et
3. de demander au Secrétariat du Traité sur l’Antarctique de publier le texte de la Résolution 2 (2018) sur son site internet en soulignant qu’il est à présent caduc.