Les représentants,
Rappelant les dispositions de l’annexe II du Protocole relatif à la protection de l’environnement sur la conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique en vertu desquelles des précautions doivent être prises pour empêcher l’introduction d’espèces non indigènes dans la zone du Traité sur l’Antarctique,
Conscients des risques de voir des organismes marins envahissants être transportés ou déplacés entre des régions biologiquement différentes de la zone du Traité sur l’Antarctique par des navires dans leurs eaux de ballast,
Conscients que la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention pour la gestion des eaux de ballast) n’est pas encore entrée en vigueur,
Conscients des principes fondamentaux de la Convention pour la gestion des eaux de ballast de l’OMI, y compris que le renouvellement des eaux de ballast doit être utilisé comme une mesure provisoire en attendant que soient mises au point des technologies de traitement des eaux de ballast comme le prévoit la Convention,
Notant la disposition de la Convention stipulant que les Parties ayant un intérêt commun riveraines de mers fermées ou semi-fermées, doivent s’efforcer de coopérer avec les Parties à des accords régionaux en vue d’élaborer des procédures harmonisées (paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention de l’OMI),
Notant également que la Convention stipule qu’une Partie, individuellement ou de concert avec d’autres Parties, peuvent décider que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour que les navires satisfassent à une norme ou prescription spécifiée. (Annexe, règle C-1),
Désireux dans l’intervalle de mettre en place un plan de gestion régional des eaux de ballast pour l’Antarctique,
Recommandent que
Les lignes directrices pratiques pour le renouvellement des eaux de ballast dans la zone du Traité sur l’Antarctique annexées à la présente résolution soient utilisées par tous les navires dans la zone du Traité sur l’Antarctique, sauf celles visées au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention pour la gestion des eaux de ballast).