Secretariat of the Antarctic Treaty

Décision 4 (2010) - RCTA XXXIII - CPE XIII, Punta del Este

  • Sujet

    Responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement

  • Statut

    Adoptée 14/05/2010. N'est plus en vigueur: D 5 (2015)

  • Catégorie

    Questions institutionnelles et juridiques

  • Thèmes

    - Annexe VI (Responsabilité)
    - Responsabilité

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    172

Responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement

Les représentants,
Accueillant avec satisfaction l’adoption de la mesure 1 (2005),
Rappelant l’engagement pris dans l’article 16 du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement,
Rappelant la décision 3 (2001) concernant l’élaboration d’une annexe relative à la responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement, qui constitue un premier pas vers l’instauration d’un régime de responsabilité conformément à l’article 16 du Protocole,

Décident :
1. de continuer à évaluer chaque année l’état d’avancement vers l’entrée en vigueur de l’annexe VI du Protocole conformément à l’article IX du Traité sur l’Antarctique et de déterminer les mesures susceptibles de s’avérer nécessaires et appropriées pour encourager les Parties à approuver l’annexe en temps opportun;
2. de prendre, dix années après l’adoption de l’annexe et à la lumière de l’évaluation mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, une décision sur l’établissement d’un calendrier de reprise des négociations, conformément à l’article 16 du Protocole, afin de préciser, si nécessaire, les règles et procédures relatives à la responsabilité des dommages découlant d’activités ayant lieu dans la zone du Traité sur l’Antarctique et couvertes par le Protocole;
3. de demander au Comité pour la protection de l’environnement d’examiner les questions environnementales liées à la possibilité de réparer les dommages causés à l’environnement en Antarctique ou d’y remédier afin de faciliter l’adoption en 2015 par la RCTA d’une décision éclairée sur la reprise des négociations; et
4. que la décision 1 (2005) est caduque.