Secretariat of the Antarctic Treaty

Recommandation XV-17 (RCTA XV - Paris, 1989)

  • Sujet

    Etablissement de nouvelles stations

  • Statut

    En vigueur 07/05/2004

  • Catégorie

    Questions opérationnelles

  • Thèmes

    - EGIE (Evaluation globale d'impact sur l'environnement)
    - Stations antarctiques

  • Pièces jointes

  • Paragraphe pertinent du Rapport final

    11

MESURES DESTINÉES À FACILITER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE: IMPLANTATION DES STATIONS

Les Représentants,

Réaffirmant que la liberté de la recherche scientifique, telle que stipulée à l’Article II du Traité sur l’Antarctique, est l'un des principes fondamentaux du Traité;

Affirmant que les mesures adoptées dans le cadre de cette recommandation n'ont pas pour objectif d'empêcher les parties non consultatives d'installer une station en Antarctique mais de veiller à ce que ces parties puissent optimiser leur contribution à la connaissance et à la protection de l’environnement;

Rappelant les recommandations I-I, VI-4, VII-1, VIII-11, VIII-13, IX-5, XII-3 et XIV-2;

Rappelant qu'à la XIIIème Conférence consultative, la recommandation XIII-6 a été adoptée, appelant à des consultations entre les nations qui ont des programmes en Antarctique et qui exploitent des stations déjà établies dans le voisinage;

Rappelant que le rapport final de la XIVème Conférence consultative constate que:

(a) les nouvelles stations ont des possibilités accrues de développer leur potentiel scientifique au maximum si elles sont établies dans des zones aussi diversifiées que possible en Antarctique;

(b) le SCAR a:

(i) exprimé sa préoccupation devant l’augmentation constante du nombre des stations dans certaines régions de l'Antarctique, ce qui pourrait entraîner le double emploi inutile des programmes scientifiques;

(ii) et recommandé que l'on annonce à l’avance son intention d'entreprendre une activité de mise en valeur ou de recherche scientifique susceptible d'avoir des répercussions importantes sur l’environnement;

(c) et qu'il est nécessaire de prévoir une procédure de consultation démarrant le plus tôt possible au stade de la planification de nouvelles stations et se poursuivant tout au long des étapes ultérieures, y compris l'élaboration et la mise en oeuvre d'opérations de routine;

Reconnaissant que l’implantation d'une nouvelle station ou d'une importante installation de soutien logistique est une activité susceptible d'avoir des répercussions non négligeables ou durables sur l’environnement et qu'elle doit par conséquent faire l’objet de la procédure d'étude détaillée de l’incidence sur l’environnement décrite dans la recommandation XIV-2;

Ayant à l’esprit que, si l’implantation de stations de recherche scientifique et d'installations de soutien logistique dans un même voisinage peut favoriser la coopération scientifique et le fonctionnement de ces stations, une concentration excessive risque pour sa part d'avoir des effets préjudiciables aux activités scientifiques et à l’environnement;

Recommandent à leur gouvernement:

1. De demander aux parties contractantes, au moment d'examiner l’implantation de nouvelles stations ou installations, de prendre les mesures suivantes pour éviter la concentration excessive de ces stations ou de ces installations en Antarctique:

(a) les parties contractantes devraient entamer par l’intermédiaire de leur programme national en Antarctique le plus tôt possible lorsqu'elles envisagent d'implanter une nouvelle station ou installation à proximité d'une ou de plusieurs stations ou installations existantes, une procédure de consultation, de coordination et de coopération éventuelle avec l’autre ou les autres programmes nationaux concernés;

(b) elles devraient poursuivre ce procédé tout au long des étapes ultérieures, y compris l'élaboration et la mise en oeuvre d'opérations logistiques de routine, en vue de minimiser les interférences avec les programmes existants ainsi que les répercussions sur l’environnement;

(c) avant d'implanter une nouvelle station ou installation, les parties contractantes devraient préparer une étude détaillée de l’incidence sur l’environnement, conformément à la recommandation XIV-2.

2. D'apporter son aide, dans le cas où une partie non consultative se propose d'établir une station ou une installation dans le cadre de son programme national en Antarctique, aux responsables de ce programme dans le choix du site et la préparation de l'étude détaillée de l’incidence sur l’environnement, en vue de porter le rendement scientifique du nouveau programme à son maximum et d'en minimiser les répercussions sur l’environnement.